Extrait de la note de service
Paragraphe V et VI

V. Autres possibilités d’accomplissement du stage

 

Selon le concours qu’ils présentent et leur situation antérieure, plusieurs possibilités autres qu’une affectation en académie dans le second degré, sont ouvertes aux candidats, selon qu’ils sont par ailleurs titulaires des titres et diplômes requis :

-       le maintien dans l'enseignement privé,

-       un recrutement en qualité de doctorant contractuel ou d'attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER),

-       une affectation dans l’enseignement supérieur sur poste de PRAG ou PRCE,

-       un détachement (réservé aux seuls titulaires d’un autre corps du second degré),

-       une affectation en classe préparatoire aux grandes écoles ou en section de technicien supérieur.

 

 

V.1  Maintien dans l’enseignement privé

 

Seuls les maîtres contractuels ou agréés de l’enseignement privé relevant du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, lauréats du seul concours externe de l’agrégation (hors agrégation externe spéciale), peuvent demander leur maintien dans l’enseignement privé conformément aux dispositions de l’article R914-23 du chapitre IV du titre premier du livre IX du code de l’éducation créé par le décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008. Dans cette hypothèse, ils ne sont pas nommés professeurs agrégés stagiaires mais bénéficient, au titre de leur année de stage, d’un contrat provisoire signé par le recteur ou le vice-recteur.

Ils doivent obligatoirement détenir au moment de leur inscription au concours un contrat définitif ou provisoire ou un agrément définitif ou provisoire, dans les conditions prévues par le décret précité. Ils devront également exercer à la rentrée scolaire dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'État dans lequel ils pourront subir les épreuves sanctionnant l'année probatoire dans les classes de niveau correspondant au concours de l'agrégation.

Ils saisissent cette option sur SIAL et font figurer en vœu unique l'académie du lieu d'affectation prévue à la rentrée scolaire.

Parallèlement à la saisie sur SIAL, ils envoient à la DGRH (bureau des affectations et des mutations des personnels du second degré - DGRH / B2-2) par le biais de l’application SIAL, en fin de saisie, dans l’onglet « synthèse » la lettre par laquelle ils optent pour l'enseignement privé sous contrat, une copie de leur contrat ou de leur agrément établi par la division chargée de l'enseignement privé du rectorat de l'académie dont ils relèvent, ainsi que l'attestation d'emploi dans la discipline ou option du concours établie par leur chef d'établissement au titre de l'année scolaire en cours. Cet envoi doit impérativement être effectué au plus tard le 5 juin 2023 En l'absence des pièces justificatives ou en cas d’envoi hors délai, l’enseignant est nommé dans l'enseignement public.

Cette option n’est pas offerte aux :

-       lauréats du concours externe de l'agrégation inscrits également au concours interne d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés. Ils ne peuvent pas demander leur maintien dans l'enseignement privé. Ils accompliront le stage dans l'enseignement public,

-       lauréats du concours interne,

-       lauréats du concours externe de l'agrégation exerçant en délégation rectorale dans un établissement d'enseignement privé, c'est-à-dire sans contrat, au moment de leur inscription au concours. Ces derniers accompliront le stage en situation dans l'enseignement public.

 

 

V.2  Lauréats recrutés ou susceptibles de l’être en qualité d’ATER ou de doctorant contractuel

 

Cette possibilité n’est pas offerte aux lauréats de l’agrégation externe spéciale.

 

Pour être nommé stagiaire en cette qualité, les lauréats doivent être titulaires d’un M2 ou titre ou diplôme reconnu équivalent et justifier de l’une des situations suivantes :

-       être recrutés en qualité d’attaché temporaire d'enseignement et de recherche conformément aux dispositions du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

-       être recrutés en qualité de doctorant contractuel en application du décret n°2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche et de sa circulaire d’application DGESIPA-2009-0268 du 24 juin 2009.

Ils saisissent cette option sur SIAL et formulent ensuite jusqu’à cinq vœux au cas où ils n’obtiendraient pas leur contrat d’engagement. Leur attention est appelée sur le fait qu’en cas de non obtention du contrat de doctorant ou d’ATER, les lauréats qui en font la demande avant la rentrée scolaire pourront être nommés en académie en fonction des nécessités de service.

Parallèlement à la saisie sur SIAL, tous les lauréats (sessions antérieures ou session de l’année en cours) envoient à la DGRH (bureau des affectations et des mutations des personnels du second degré - DGRH / B2-2) une copie de leur contrat d’engagement au plus tard le 1er novembre 2023. Les lauréats qui ne justifieront pas leur situation s'exposent à perdre le bénéfice du concours.

La nomination en qualité de professeur stagiaire, qui est conditionnée à l’exercice de missions d’enseignement, interviendra à la date du contrat d'ATER ou de doctorant contractuel.


Point de vigilance

un contrat d’ATER d’une durée inférieure à 12 mois n’est pas recevable dans le cadre d’une demande de nomination en qualité de professeur stagiaire.

 

En application des dispositions du décret n° 91-259 du 7 mars 1991 modifié relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou de doctorant contractuel, les professeurs stagiaires relevant de certains corps de personnels enseignants, les intéressés sont placés, sur leur demande, par le recteur de l’académie d’affectation en congé sans traitement.

S'ils ont reçu une affectation en académie et qu'ils y ont été effectivement installés, l'obtention de leur congé sans traitement est subordonnée à l'accord du recteur de cette académie. Dans ce cadre précis, la date de début du congé sans traitement ne peut être postérieure à la date du 1er novembre de l’année en cours.

 

En cas d'interruption du contrat, les intéressés seront donc tenus de terminer leur année réglementaire de stage dans l’enseignement du second degré public pour pouvoir faire l'objet d'une titularisation.

 

NB 1 : Les lauréats qui obtiendront un contrat d’ATER à mi-temps en 2023-2024 et dont le contrat ne sera pas renouvelé en 2024-2025, devront accomplir une année complète de stage en 2024-2025 dans le second degré. La date d’effet de leur titularisation correspondra néanmoins à celle marquant la fin de la durée réglementaire de leur stage.

NB 2 : Les lauréats déjà professeurs titulaires du second degré qui obtiennent un contrat de doctorant contractuel ou d’ATER seront également nommés dans leur nouveau corps et placés en congé sans traitement conformément aux dispositions du décret n° 91-259 du 7 mars 1991 modifié cité ci-dessus.

 

 

V.3  Affectation dans l’enseignement supérieur dans un emploi de professeur du second degré (PRAG - PRCE)

 

Cette possibilité n’est pas offerte aux lauréats de l’agrégation externe spéciale.

 

Peuvent prétendre à effectuer leur stage dans l’enseignement supérieur sur un emploi de professeur du second degré dans les conditions prévues par la note de service du 4 juin 2022 relative à l'affectation dans l'enseignement supérieur, publiée au Bulletin Officiel n° 29 du 21 juillet 2022 :

-       les titulaires d’un corps de l’enseignement du second degré, déjà affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ou recrutés au 1er septembre 2023 ;

-       les élèves de l’école normale supérieure (ENS) qui n’ont pas déjà été nommés par la procédure classique.

Les élèves de l’ENS saisissent des vœux d’affectation sur SIAL dans les conditions définies au § II pour le cas où ils n’obtiendraient pas d’affectation dans l’enseignement supérieur et envoient parallèlement, à la DGRH (bureau des affectations et des mutations des personnels du second degré – DGRH/B2-2) par le biais de l’application SIAL, en fin de saisie, dans l’onglet « synthèse » au plus tard le 5 juin 2023, une lettre indiquant qu’ils ont sollicité un poste dans l’enseignement supérieur. Après confirmation de leur recrutement, ils seront nommés professeurs stagiaires et effectueront leur stage dans l’enseignement supérieur.

S’ils ne sont pas retenus dans l’enseignement supérieur, les élèves de l’ENS seront affectés sur l’un des vœux exprimés en fonction de leur barème et des nécessités de service.

Il est précisé que :

-       la nomination en qualité de professeur stagiaire interviendra à la date de l'installation effective du lauréat dans son établissement. Celui-ci ne peut prétendre à sa prise en charge financière à compter du 1er septembre que si l'emploi qu'il doit occuper est effectivement vacant à cette même date,

-       la titularisation à l'issue de l'année réglementaire de stage ne confère aucun droit à être maintenu à titre définitif à la rentrée scolaire 2023 dans le poste occupé en qualité de stagiaire.

Les lauréats admis lors de la même session à un concours de recrutement de maîtres de conférences devront nécessairement opter pour l'un ou l'autre des concours.

 

 

V.4  Détachement (Réservé aux seuls titulaires d’un autre corps enseignant du second degré)

 

Cette possibilité n’est pas offerte aux lauréats de l’agrégation externe spéciale

 

Seuls les lauréats déjà titulaires d’un corps de personnels enseignants du second degré de l'éducation nationale, en détachement au cours de l’année 2022-2023, maintenus dans cette position administrative au 1er septembre 2023 et exerçant des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement ou de formation ne relevant pas du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse ou du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation mais d'un autre ministère ou de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (établissement en gestion directe ou conventionné par l'agence), pourront effectuer leur stage dans cet établissement à la condition d’exercer des fonctions de même nature que celles des membres du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés.

Ils effectuent alors un stage dans les conditions du décret n° 2000-129 du 16 février 2000 modifié.

La demande de détachement ne sera examinée que sous réserve de l'accord du ministère d'accueil ou de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), qui assurera la rémunération pendant le stage et devra faciliter le déroulement des procédures d’évaluation et de titularisation. L'attention des lauréats est donc attirée sur la nécessité de prendre, dès les résultats d'admissibilité, l'attache des services de leur ministère d'accueil (ou de l'AEFE) pour obtenir, dans les délais requis et en tout état de cause avant le 1er septembre, l'accord nécessaire.

 

Les lauréats, déjà titulaires d’un corps de personnels enseignants du second degré de l'éducation nationale, en détachement, mais dont l’organisme d’accueil refuserait leur maintien en détachement dans le nouveau corps, devront demander leur réintégration afin d’accomplir leur stage en académie.

 

 

V.5  Affectation en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ou en sections de technicien supérieur (STS)

 

Cette disposition ne concerne que les lauréats de l'agrégation qui auront fait l'objet, sur avis de l'inspection générale de leur discipline de recrutement et après accord ministériel, d'une proposition d'affectation dans un établissement public de l'enseignement du second degré en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) ou en section de techniciens supérieurs (STS) pendant la totalité de l'année scolaire 2023-2024.

Cette option n’est pas proposée sur le site SIAL. Les candidats à une telle affectation doivent d’une part, formuler des vœux selon la procédure classique décrite au § I pour le cas où la proposition de l’inspection générale ne serait pas confirmée et d’autre part, envoyer à la DGRH (bureau des affectations et des mutations des personnels du second degré - DGRH/B2-2) par le biais de l’application SIAL, en fin de saisie, dans l’onglet « synthèse » une lettre précisant qu’ils sont bien candidats pour effectuer leur stage en CPGE ou STS dans les conditions proposées par l’inspection générale au plus tard le 5 juin 2023. Parallèlement à cet envoi, les candidats à une affectation en classes préparatoires aux grandes écoles ou en sections de technicien supérieur veilleront à se faire connaitre de l’inspecteur général en charge de leur discipline et de lui transmettre un CV et une lettre de motivation en utilisant le formulaire de contact disponible à l’adresse suivante : https://www.education.gouv.fr/college-expertise-disciplinaire-et-pedagogique-de-l-igesr-41498. Après confirmation de leur affectation par l’inspection générale, ils seront nommés en qualité de professeur agrégé stagiaire et assureront un service qui devra être compatible avec l’accomplissement d’un parcours de formation adapté. Ces affectations sont prononcées hors barème.

Il est précisé qu’une affectation en qualité de fonctionnaire stagiaire sur un tel poste ne confère aucun droit à être maintenu sur ledit poste à titre définitif à la rentrée scolaire 2024. En revanche, les stagiaires concernés pourront participer au mouvement sur postes spécifiques organisé l'année suivante.

Il est précisé qu’aucune affectation de stagiaire en CPGE relevant de l’enseignement privé ne sera prononcée.

 

 

 

VI. Modalités d’entrée en stage

 

VI.1  Nomination

 

Les lauréats qui ont obtenu une affectation dans le second degré public ou l’enseignement supérieur font l'objet d'une nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire dans les conditions prévues par le statut particulier de chaque corps et du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics. Cette nomination intervient au 1er septembre 2023 sauf pour les lauréats qui inscrits au titre de l’année 2022-2023, dans une deuxième année de master autre que MEEF n'auront pas obtenu leur diplôme avant le 1er septembre 2023 et pourront être nommés stagiaires au 1er novembre 2023, dès lors qu'ils obtiendront leur master lors des sessions de rattrapage.

Par ailleurs, à la demande du candidat et sous réserve de la transmission de pièces justificatives à la DGRH par le biais de l’application SIAL, en fin de saisie, dans l’onglet « synthèse » ou au rectorat d’affectation, la nomination en qualité de stagiaire peut également être différée au 1er novembre dans les cas suivants :

- accident ;

- maladie ;

- raisons familiales graves ;

- préavis de l’emploi précédent.

 

VI.2  Contrôle de la compatibilité avec des fonctions en contact habituel avec des mineurs

 

Conformément aux dispositions législatives en vigueur (article L321-1 du code général de la fonction publique), « nul ne peut être fonctionnaire (…) si, le cas échéant, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions » d’enseignement, d’éducation et de psychologue de l’éducation nationale.

Les lauréats de concours sont contrôlés préalablement à leur recrutement. Leur nomination est subordonnée aux vérifications du bulletin n°2 du casier judiciaire. La vérification des bulletins n°2 se fait automatiquement et informatiquement par l’envoi des fichiers de lauréats aux services de la justice de Nantes à l’issue des concours.

 

 

VI.3  Classement

Tous les lauréats des concours de recrutement des enseignants, de CPE et de PsyEN nommés en qualité de stagiaire sont classés à la date de leur nomination selon les dispositions prévues par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié et le décret n°2010-1006 du 26 août 2010 portant diverses dispositions statutaires applicables à certains personnels enseignants et d’éducation relevant du ministère de l’éducation nationale. Il n’est pas procédé à un nouveau classement à l’occasion de la titularisation.

 

 

VI.4  Affectation

 

Les stagiaires sont affectés pour la seule durée réglementaire du stage ou de leur scolarité.

A l’exception des lauréats déjà titulaires d’un corps du second degré, l'affectation détenue durant le stage ne préjuge en rien de l'affectation définitive que les stagiaires recevront après leur titularisation, dans le cadre des opérations du mouvement national à gestion déconcentrée auxquelles ils devront obligatoirement participer.